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Les feux arrières clignotants interdits


Invité

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il y a une heure, OnTheRoadToNowhere a dit :

 

 

Je trouve ça plutôt lisible si on lit les textes et qu'on ne se fait pas de cinéma dans sa tête...

Parce que tes pédales auto sont équipées de catadioptres orange?

Personne ne se fait de cinéma, mais certaines dispositions semblent être compliquées à mettre en place, et les vélos de route ne sont plus exemptés des catadioptres placés sur les roues, quid des pédales auto?

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il y a 8 minutes, WikiJuju a dit :

Parce que tes pédales auto sont équipées de catadioptres orange?

Personne ne se fait de cinéma, mais certaines dispositions semblent être compliquées à mettre en place, et les vélos de route ne sont plus exemptés des catadioptres placés sur les roues, quid des pédales auto?

le sujet est les feux arrières clignotants interdits.

La loi est claire sources ministère de l'intérieur. 

En connaissance de cause je ne dirais jamais à un ami qu'il peut mettre un feu clignotant à l'arrière de son vélo.

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il y a 9 minutes, Gérard CRESPO a dit :

Il faut préciser, je ne vais quand même pas relire tout ce qui est écrit avant.

Alors, quelles sont ces sources?

Si ce sont les analyses des cabinets juridiques spécialisés du CDR ils doivent bien avoir un nom qu'on va retrouver facilement sur internet.

Ah OK , tu ne lis que ce qui t'intéresse, excuse, bon  j'en ai remis une petite couche à l'instant mais rassure toi, tu es persuadé de détenir la vérité, tu as bien raison et c'est tant mieux 

Au cas précis il suffirait de relire (attentivement) l'ensemble des articles concernés et on s'aperçoit de suite sans être spécialiste en droit, les contradictions de règles.

Or dans un tel cas c'est juridiquement la règle la plus favorable qui trouve à s'appliquer aux individus (celle de l'art 313-25 par exemple).

 

 

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il y a 10 minutes, Marquez a dit :

Ah OK , tu ne lis que ce qui t'intéresse, excuse, bon  j'en ai remis une petite couche à l'instant mais rassure toi, tu es persuadé de détenir la vérité, tu as bien raison et c'est tant mieux 

Au cas précis il suffirait de relire (attentivement) l'ensemble des articles concernés et on s'aperçoit de suite sans être spécialiste en droit, les contradictions de règles.

Or dans un tel cas c'est juridiquement la règle la plus favorable qui trouve à s'appliquer aux individus (celle de l'art 313-25 par exemple).

 

 

Non je ne détiens pas la vérité, je me réfère uniquement à la loi.

je n'ai pas les compétences pour l'interpréter et d'ailleurs je ne m'y risquerais pas, je laisse ça aux hommes de loi.

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il y a 3 minutes, Gérard CRESPO a dit :

le sujet est les feux arrières clignotants interdits.

La loi est claire sources ministère de l'intérieur. 

En connaissance de cause je ne dirais jamais à un ami qu'il peut mettre un feu clignotant à l'arrière de son vélo.

La loi est tout sauf claire, et le tableau en question ce ne sont pas la reprise littérale des articles du CDR non? ce tableau émane des services du ministère, chargés de lister les feux et leurs caractéristiques ,  ce n'est pas la première fois que ces services interprètent très approximativement une loi ou un décret (cf les errements durant le confinement). Il y avait certes pour le gouvernement une volonté de se conformer aux règles européennes sous peine de sanctions de la commission, mais cette traduction s'est faite très imparfaitement par le législateur dans les articles du CDR. Ce qui explique l'inapplicabilité en droit. C'est le sens de mes interventions sur ce sujet (somme toutes assez secondaire, compte tenu de l'indifférence de la maréchaussée quand à son application.

Si d'aventure un cycliste était accusé d'être responsable d'un accident ou d'un préjudice à cause de son feu clignotant, il lui suffirait de présenter les contradictions des articles du CDR pour être innocenté (art 313-25 par exemple) 

Maintenant il est clair que je préfère clignoter que me faire percuter et par un beau soleil de face le cligno est mieux visible que le fixe, faites donc l'expérience; 

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il y a 7 minutes, Gérard CRESPO a dit :

Non je ne détiens pas la vérité, je me réfère uniquement à la loi.

je n'ai pas les compétences pour l'interpréter et d'ailleurs je ne m'y risquerais pas, je laisse ça aux hommes de loi.

Ben là il suffit de savoir lire non?

En plus j'ai un peu le sentiment d'avoir maché le boulot.

Mais comme dit le proverbe: "Il n'y a pire aveugle que celui..etc"

Modifié par Marquez
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Il y a 2 heures, WikiJuju a dit :

Parce que tes pédales auto sont équipées de catadioptres orange?

Personne ne se fait de cinéma, mais certaines dispositions semblent être compliquées à mettre en place, et les vélos de route ne sont plus exemptés des catadioptres placés sur les roues, quid des pédales auto?

Ce que je veux dire, c'est  que l'art. R313-5 concerne l'éclairage de nuit ou par conditions de visibilité insuffisantes, donc inutile de chercher à en déduire ce que l'on peut faire de jour. 

Et non je n'ai pas de catadioptres sur mes pédales, par négligence, et aussi parce les équipementiers ne proposent pas vraiment de solutions  intégrées aux pédales de routes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que la règle concernant les catadioptres est on ne peut plus claire, et je suis parfaitement conscient d'être hors des clous.

 

Modifié par OnTheRoadToNowhere
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L'article R313-25 dont il est question est celui ci-dessous, il est bien sur différent du R313-5 (en dessous) qui lui interdit les feux clignotants de nuit depuis fin 2024 et qui est le sujet des débats (animés)

Article R313-25

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Allez, je rajoute le R313-5 sans supplément de prix.

 

Article R313-5

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

 

Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 4

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

 

 

Modifié par Marquez
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il y a 3 minutes, Marquez a dit :

Pas besoin de compétences de juriste pour comprendre la portée de ces deux articles, et cela confirme bien que de jour ça peut clignoter en application du R313-25

Ouf 

Je pense que c'est une AI qui a écrit cet article 🙂 c'est quand même hallucinant comme c'est formulé  

"Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse."

 

Plus simple : "seul le feu avant doit être à intensité fixe, tous les autres peuvent être à intensité variable"

 

Non ?

 

A croire, que les mecs qui pondent les texte sont payé "au mot".

 

Pour les catadioptre sur les pédales, si on a des éléments réfléchissant sur les chaussures, ça compte ?

 

J'ai résolu, le problème : vélo bleu, tenue bleu, lumière bleue ! 😉 

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il y a une heure, Marquez a dit :

L'article R313-25 dont il est question est celui ci-dessous, il est bien sur différent du R313-5 (en dessous) qui lui interdit les feux clignotants de nuit depuis fin 2024 et qui est le sujet des débats (animés)

Article R313-25

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Allez, je rajoute le R313-5 sans supplément de prix.

 

Article R313-5

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

 

Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 4

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

 

 

Définition de feu clignotant ?

Définition de feu à intensité variable ?

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Il y a 1 heure, Marquez a dit :

L'article R313-25 dont il est question est celui ci-dessous, il est bien sur différent du R313-5 (en dessous) qui lui interdit les feux clignotants de nuit depuis fin 2024 et qui est le sujet des débats (animés)

Article R313-25

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Allez, je rajoute le R313-5 sans supplément de prix.

 

Article R313-5

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

 

Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 4

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

 

 

Je ne dirais pas à mes petits enfants que les feux clignotant sont autorisés sur un vélo. 

Je ne pourrais pas faire ça.

 

Modifié par Gérard CRESPO
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il y a une heure, OnTheRoadToNowhere a dit :

Définition de feu clignotant ?

Définition de feu à intensité variable ?

C'est la même chose, ou alors quelle autre  interpretation, allons y , ce serait original

 

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à l’instant, Marquez a dit :

C'est la même chose, ou alors quelle autre  interpretation, allons y , ce serait original

 

Re,

Non on peut considérer qu'il y a une différence

Clignotant = ON /OFF, cela passe de l'état allumé à éteint

Modulation = transition de faible à fort, sans jamais s'éteindre 😉

 

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il y a 42 minutes, Gérard CRESPO a dit :

Je ne dirais pas à mes petits enfants que les feux clignotant sont autorisés sur un vélo. 

Je ne pourrais pas faire ça.

 

Et à nos arrière petits enfants on peut le dire???????????????

 

Et pourtant c'est extremement efficace et absolument sans aucun danger pour les véhicules venant de l'AR

Là je dois dire que ça pourrait passer pour de la rigidité intellectuelle ou je me trompe (c'est évidemment tout à fait possible) mais ça commence a être un petit peu évident

Je pense que la pseudo interdiction des clignotants (ou intensité variable ah ah ah ) est suffisamment démontée pour pouvoir (enfin) passer à autre chose là.

Chacun à le droit de penser ce qu'il veut, sauf qu'il est assez important de relire les textes originaux qui s'imposent à tous, sans faire de complexe de non spécialiste. On n'est pas des ânes non plus

Bon allez ceux qui le veulent respecteront ce fameux tableau (et ses incohérences) , au moins jusqu'à une prochaine rectif. 

Mais avant tout évitons de nous faire renverser par un véhicule.

Quand on voit les multiples infractions commises à vélo par des cyclistes (feu rouge, stop, priorité,  passage piéton, voies piétonnes, vitesse en VAE, ...) je suis intiment persuadé que cette histoire d'interprétation du feu rouge clignotant ou pas est finalement juste un truc pour la ramener dans ce RS. Manque de bol et comme toujours, là y en a qui ont eu tort, souhaitons qu'ils s'en remettent vite sans amertume et clignotent ou pas .

Modifié par Marquez
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il y a 46 minutes, Marquez a dit :

C'est la même chose, ou alors quelle autre  interpretation, allons y , ce serait original

 

Lorsque le code de la route veut designer un mode clignotant, il utilise le terme clignotant, et pas un autre. Voir par ex. les indicateurs de changement de direction. Pour moi l'intensité variable, c'est autre chose : ce qui est adaptatif en fonction de la luminosité ou d'autres paramètres, style les feux daylight, les LEDs qui peuvent passer de l'état feux arrière de position à feux stops, etc...

Modifié par OnTheRoadToNowhere
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il y a 26 minutes, OnTheRoadToNowhere a dit :

Lorsque le code de la route veut designer un mode clignotant, il utilise le terme clignotant, et pas un autre. Voir par ex. les indicateurs de changement de direction. Pour moi l'intensité variable, c'est autre chose : ce qui est adaptatif en fonction de la luminosité ou d'autres paramètres, style les feux daylight, les LEDs qui peuvent passer de l'état feux arrière de position à feux stops, etc...

Tout à fait, en droit le vocabulaire est précis.

Modifié par Gérard CRESPO
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Intensité variable c'est entre un minimum et un maximum ok, et entre 0 et 100% ça colle parfaitement avec la définition. Et  aucun juge n'irait contre cette aspect de l'intensité variable. Pour suivre votre raisonnement sur l'exclusion du clignotant de l'ensemble des lumières à intensité variable, il faudrait que soit définie la plage de variation, avec par exemple 10% de minimum or vous admettez que ce n'est nullement le cas, donc une variation entre 0 et 100 c'est ok, ça rentre bien dans la définition de l'intensité variable.

Allez les juristes on passe à autre chose, dac,  ce serait mieux pour tout le monde.

Sinon ça frise les mauvais perdants et c'est sans doute ça qui coince le  plus dans ces échanges, plus que ce fameux clignotant ne dirait on pas ?

Maintenant que les textes soient modifiés pour interdire le clignotant (ou à intensité variable 🤣) des AR de vélos de jour, je m'en tape le coquillard, savez vous.  

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il y a 57 minutes, Marquez a dit :

Intensité variable c'est entre un minimum et un maximum ok, et entre 0 et 100% ça colle parfaitement avec la définition. Et  aucun juge n'irait contre cette aspect de l'intensité variable. Pour suivre votre raisonnement sur l'exclusion du clignotant de l'ensemble des lumières à intensité variable, il faudrait que soit définie la plage de variation, avec par exemple 10% de minimum or vous admettez que ce n'est nullement le cas, donc une variation entre 0 et 100 c'est ok, ça rentre bien dans la définition de l'intensité variable.

Allez les juristes on passe à autre chose, dac,  ce serait mieux pour tout le monde.

Sinon ça frise les mauvais perdants et c'est sans doute ça qui coince le  plus dans ces échanges, plus que ce fameux clignotant ne dirait on pas ?

Maintenant que les textes soient modifiés pour interdire le clignotant (ou à intensité variable 🤣) des AR de vélos de jour, je m'en tape le coquillard, savez vous.  

Et si on restait sur le fond, histoire de partir sur du win win plutôt que de chercher un mauvais perdant ?


En même temps, on sait comment ça risque de finir ⛈️😚 l'orage avec tonnerre et éclairs, la disparition soudaine, puis la résurrection...

Modifié par OnTheRoadToNowhere
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Il y a 2 heures, Marquez a dit :

Intensité variable c'est entre un minimum et un maximum ok, et entre 0 et 100% ça colle parfaitement avec la définition. Et  aucun juge n'irait contre cette aspect de l'intensité variable. Pour suivre votre raisonnement sur l'exclusion du clignotant de l'ensemble des lumières à intensité variable, il faudrait que soit définie la plage de variation, avec par exemple 10% de minimum or vous admettez que ce n'est nullement le cas, donc une variation entre 0 et 100 c'est ok, ça rentre bien dans la définition de l'intensité variable.

Allez les juristes on passe à autre chose, dac,  ce serait mieux pour tout le monde.

Sinon ça frise les mauvais perdants et c'est sans doute ça qui coince le  plus dans ces échanges, plus que ce fameux clignotant ne dirait on pas ?

Maintenant que les textes soient modifiés pour interdire le clignotant (ou à intensité variable 🤣) des AR de vélos de jour, je m'en tape le coquillard, savez vous.  

Pas la peine de s'énerver non plus, bonne nuit ! 😊

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