slt Depuis toujours, l’article R313-25 prévoit la possibilité d’une lumière à clignotement uniquement sur les clignotants et les feux de détresse ; tous les autres types d’éclairages devant alors être à intensité continue. Désormais depuis le 13 avril 2016, il a été décidé que, pour la sécurité des cyclistes, certains feux et signaux pouvaient dorénavant être à intensité variable.